Dans une affaire récemment défendue par le cabinet, un cocontractant réclamait à notre cliente plusieurs millions d’euros au titre d’une clause pénale stipulée dans un contrat portant sur la fourniture de dossiers de certificats d’économies d’énergie (CEE).
Cette demande était fondée sur le non-respect allégué, par notre cliente, de son engagement de livrer, dans les délais contractuellement prévus, les volumes de dossiers de CEE convenus.
Le raisonnement du demandeur semblait à première vue imparable, à savoir :
Uncontrat ;
Des volumes non livrés dans les délais ;
Et, en conséquence, des pénalités prévues par le contrat qui auraient vocation à s’appliquer automatiquement.
Or, ce raisonnement, aussi simple soit-il en apparence, était juridiquement contestable.
D’une part, cette affaire ne pouvait pas se résumer à l’opposition entre, d’un côté, un demandeur parfaitement diligent et, de l’autre, un cocontractant défaillant, comme le présentait le demandeur.
D’autre part, l’application de la pénalité réclamée par le demandeur devait être examinée au regard des conditions précises stipulées au contrat.
En effet, avant de réclamer des pénalités au titre d’une clause pénale, encore faut-il établir que les conditions de mise en œuvre de cette clause sont réunies.
Or, en l’espèce, elles ne l’étaient pas, selon notre démonstration en défense.
C’est sur ce point que le Tribunal a suivi notre argumentation.
Le point décisif : le coefficient de calcul de la pénalité :
En l’espèce, le contrat prévoyait, en cas de défaut de livraison des volumes contractuellement prévus, l’application d’une pénalité destinée à déterminer le montant dû au titre des volumes de dossiers de CEE non livrés.
Cette pénalité n’était toutefois pas fixée par un montant unique.
Le contrat prévoyait une formule de calcul faisant notamment intervenir un coefficient, lequel distinguait lui-même deux modalités distinctes de calcul selon la situation dans laquelle se trouvait l’acheteur de dossiers de CEE, cocontractant de notre cliente.
Première hypothèse : l’acheteur compensait le volume manquant auprès d’un ou plusieurs opérateurs de marché, factures à l’appui. Dans ce cas, le montant de la pénalité était déterminé à partir du prix effectivement supporté pour acquérir ces volumes, sur présentation des factures correspondantes.
Deuxième hypothèse : I’acheteur ne parvenait pas à se fournir auprès d’autres opérateurs au terme d’un délai de 3 mois. Dans ce cas le contrat prévoyait l’application d’un coefficient fixé forfaitairement à 0,02 € par kWh.
Dans notre affaire, le demandeur avait directement appliqué le coefficient forfaitaire pour calculer les pénalités.
Mais pouvait-il réellement l’appliquer ?
C’était précisément le point que nous contestions.
L’application du coefficient forfaitaire était subordonnée à la réalisation d’une condition contractuelle précise : l’impossibilité de se procurer les volumes manquants auprès d’autres opérateurs de marché au terme du délai prévu.
Or, le demandeur ne justifiait pas de cette condition.
Il ne produisait ni factures établissant des achats de substitution, ni élément permettant de démontrer qu’il avait tenté de se procurer les volumes manquants auprès d’autres opérateurs.
Il ne justifiait notamment d’aucun refus d’opérateurs, d’aucune démarche de substitution, ni plus généralement d’aucun élément permettant d’établir qu’il avait été dans l’impossibilité d’acheter les volumes manquants sur le marché.
Le Tribunal en a déduit que le coefficient forfaitaire de 0,02 € par kWh ne pouvait pas être appliqué.
La pénalité ne pouvait dès lors pas être calculée sur cette base.
Ce que cette décision rappelle :
Cette décision rappelle qu’une clause pénale doit être lue dans son ensemble et appliquée conformément aux conditions qu’elle prévoit.
Lorsqu’un contrat organise plusieurs modalités de calcul, il convient d’examiner précisément les conditions auxquelles chacune d’elles est subordonnée.
Une clause pénale peut donc être parfaitement valable et, pour autant, ne pas pouvoir être appliquée selon le calcul retenu par celui qui s’en prévaut.
Dans cette affaire, l’inexécution contractuelle ne suffisait pas à justifier le calcul de la pénalité retenu par le demandeur.
Encore fallait-il que celui-ci démontre que les conditions contractuelles lui permettant de retenir le coefficient forfaitaire étaient réunies.
Or, elles ne l’étaient pas.
La demande de plusieurs millions d’euros a donc été rejetée.
La rédaction et l’application des clauses pénales appellent ainsi en pratique une vigilance particulière : si les modalités d’application de la clause pénale ne sont pas réunies ou font défaut, la clause ne peut pas recevoir application selon le calcul revendiqué. Et si la clause pénale ne peut recevoir application, la demande de pénalités ne peut pas prospérer.
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Me Céline Taieb, avocate au Barreau de Paris, accompagne les entreprises dans l’audit, la négociation, la sécurisation et l’exécution de leurs contrats, ainsi que la préservation de leurs droits à l’égard de leurs cocontractants.